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SOMMAIRE DU NUMÉRO DE JUILLET 2006 Vol.74(2)
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ARTICLES PROFESSIONNELS
Évaluation de projets :
la valeur actualisée nette optimisée (VAN-O)
The Board of
Directors In Risk Governance
Le système d’assurance-santé en France
SYMPOSIUM – DROIT DES ASSURANCES
Introduction
Les clauses d’assurance et la renonciation à la
subrogation : la vision distincte des tribunaux québécois
La responsabilité des administrateurs et
dirigeants et les sources d’indemnisation
Les derniers développements concernant
l’obligation de défendre de l’assureur
Faits d’actualité
1. Tchernobyl,
vingt ans après – 2. Avril 2006 marque aussi un autre anniversaire
tragique 3. Une attaque terroriste majeure (radioactive, chimique ou
biologique) sur New York coûterait 778 milliards de dollars – 4. La
terre a tremblé à nouveau en Indonésie 5. Autres grands risques pour
l’industrie américaine : l’asbestose et les dommages environnementaux –
6. Croissance de l’industrie américaine de l’assurance de dommages
malgré les catastrophes naturelles de 2005 – 7. Les principaux
marchés d’assurance vont demeurer à la baisse en 2006 selon RIMS – 8.
ING Canada, le plus gros assureur de dommages au Canada – 9. Standard
Life en voie de démutualisation – 10. Swiss Re : le premier
réassureur mondial – 11. La fin d’Axa Re
Principes d’assurance selon des décisions émanant de la Cour
La page de l’internaute
Évaluation de
projets : la valeur actualisée nette optimisée (VAN-O)
Nous clarifions les fondements de l’évaluation de projet en présence de multiples sources de risque et nous concluons que la méthode VAN telle qu’appliquée dans la plupart des entreprises et organisations viole certains principes fondamentaux de la création de valeur tels l’additivité et l’absence d’arbitrage. L’évaluation d’un projet doit se faire en (i) décomposant les flux monétaires en composantes correspondant aux diverses sources de risque et (ii) actualisant chaque composante à l’aide d’un taux spécifique à cette composante. La valeur du projet est obtenue en sommant les valeurs présentes des diverses composantes. Alternativement, les différentes composantes peuvent être corrigées pour leur risque respectif afin d’obtenir leurs équivalents certains. La valeur du projet est alors obtenue en prenant la somme des équivalents certains actualisée au taux sans risque, identique, unique et observable. Mots clés : évaluation de projet, risques multiples
The Board of
Directors In Risk Governance Bien que la gestion des risques ne soit pas l’apanage du conseil d’administration, il demeure que le conseil est en mesure de prévenir certaines défaillances pouvant empêcher l’entreprise de réaliser ses objectifs ou même de menacer son existence. L’auteur fait le lien entre le rôle stratégique du conseil d’administration et la gestion intégrée des risques.
Le système d’assurance-santé
en France L’objet de cet article est de faire une présentation du système d’assurance-maladie en France. Dans un premier temps, l’auteur présente les traits principaux du système de santé en France, en soulignant ses mutations. Dans un deuxième temps, il décrit l’activité des assureurs français dans le domaine de la complémentaire maladie.
Les clauses d’assurance et la renonciation à la
subrogation : la vision distincte des tribunaux québécois En vertu des baux commerciaux, le locataire s’engage généralement à maintenir les lieux loués en bon état et à faire les réparations habituelles. En cas de sinistre causé par la faute du locataire, le locateur pourrait le poursuivre pour les dommages ainsi causés par sa négligence. Cependant, selon une trilogie rendue par la Cour suprême du Canada dans les années soixante-dix, lorsqu’un bail commercial prévoit une clause qui stipule que le locateur s’engage à souscrire une assurance de biens ou qui prévoit que le locataire participe au paiement des primes d’une telle assurance, ni le locateur ni son assureur subrogé n’ont le droit de poursuivre le locataire en dommages relativement à toute perte qui serait ou aurait dû être couverte par l’assurance prévue au bail. Subséquemment, des jugements rendus par des Cours d’appel au Canada ont étendu la portée du principe dégagé dans la Trilogie afin que les engagements contractuels du locataire d’assurer les lieux loués exonèrent le locateur de telles réclamations. Les principes énoncés dans la Trilogie ont été adoptés sans réserve par les Cours d’appel du Québec dans les années quatre-vingts. Cependant, au cours des quinze dernières années, les tribunaux québécois ont de plus en plus donné aux dites clauses d’assurance une interprétation plus restrictive que celle donnée par les Cours d’appel des provinces de Common Law. Cet article porte sur l’analyse des principes établis par la Trilogie et discute des principaux jugements rendus par les tribunaux des provinces de Common Law et ceux du Québec. L’auteur conclut que les jugements rendus par les Cours d’appel des provinces de Common Law reflètent de façon plus fidèle la vision de la Cour Suprême.
La responsabilité des administrateurs et dirigeants et
les sources d’indemnisation Toute compagnie ou société1 agit par ses organes, à savoir le conseil d’administration, les comités du conseil d’administration, l’assemblée des actionnaires et les dirigeants. La Loi2 prévoit qu’en principe, les affaires d’une compagnie sont administrées par un conseil d’administration composé d’un ou plusieurs administrateurs. Ils ont le pouvoir de prendre des décisions sur la gestion interne et la direction des opérations externes de la compagnie. L’exercice de ces pouvoirs est encadré par un nombre important de devoirs et d’obligations que les administrateurs doivent remplir à l’égard de la compagnie, de ses actionnaires et des tiers. Les administrateurs sont également assujettis à certaines obligations statutaires que l’on retrouve dans les lois corporatives. Nous exposons dans le présent texte certains des devoirs et obligations ou sources de responsabilité des administrateurs et des dirigeants et présentons également les sources d’indemnisation disponibles dont la police d’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants.
Les
derniers développements concernant l’obligation de défendre de l’assureur Les auteurs sont intarissables sur le sujet1. Et pour cause. C’est de l’obligation de défendre dont il s’agit. En l’an 2000, le chiffre estimé par les assureurs américains pour les dépenses annuelles en frais de défense atteignait plus de 20 milliards de dollars2. Au Québec et au Canada, ces coûts sont également très importants et continuent d’augmenter. La survenance d’un sinistre déclenche deux obligations distinctes pour l’assureur responsabilité : l’obligation de défendre et l’obligation d’indemniser. Lorsqu’il est poursuivi, ou menacé de l’être, l’assuré se demande d’abord et avant tout : qui va le défendre et qui va payer les frais de cette défense? Le paiement de l’indemnité, par règlement ou par jugement, arrive en second dans le débat et la préoccupation de l’assuré. Bien que les principes généraux soient bien acquis, les certitudes sont rares et le questionnement demeure eu égard à certaines situations particulières. Nous entendons faire un rappel des notions fondamentales pour ensuite en dégager des principes pratiques. Une analyse particulière sera faite de l’évolution de la jurisprudence sur la relation tripartite entre assureur, assuré et avocat ad litem. De plus, nous tenterons de répondre à des questions demeurées en suspens comme la considération de la preuve extrinsèque, le remboursement possible des frais de défense engagés par l’assureur ainsi que le lien entre l’obligation de défendre et la limite fixée au contrat d’assurance.
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Dernière mise à jour: juillet 2006
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