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SOMMAIRE DU NUMÉRO DE JANVIER 2004
Vol.71(4)
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NUMÉRO SPÉCIAL ASSURANCE AUTOMOBILE ET RÉGIMES D’INDEMNISATION
Introduction ARTICLES ÉVALUÉS Le régime québécois d’assurance automobile sans égard à la responsabilité par Claude Belleau
La cessation de l’indemnisation du criminel de la route : une analyse constitutionnelle par Lisa Fournier
par Daniel Gardner
Automobile Insurance in British Columbia: Autoplan Turns Thirty by Denis W. Boivin
Determinants of Total Compensation for Auto Bodily
Injury Liability under No-Fault: Investigation, Negotiation and the Suspicion of
Fraud
Chroniques
ASSURANCE AUTOMOBILE sous la responsabilité de Rémi Moreau Modifications à la Loi sur l'assurance automobile : ce projet ne tient pas la route par Jacques Valotaire
AUTOMOBILE INSURANCE IN BC AND ICBC by contributors of Insurance Corporation of British Columbia
CHRONIQUE ACTUARIELLE
Partenaires adultes interdépendants : une nouvelle catégorie de partenaires en Alberta
FAITS D’ACTUALITÉ
- ASSURANCES ET GESTION DES RISQUES
ASSURANCES ET GESTION DES RISQUES sous la responsabilité de Gilles Bernier Le positionnement stratégique de la distribution en assurance de dommages par Denis Gobeille
CHRONIQUE DE DOCUMENTATION sous la responsabilité de Rémi Moreau
REINSURANCE under the responsability of Swiss Re Adapting to New Realities by Roman Lechner
Groupement des assureurs automobiles
Le régime québécois d’assurance automobile sans égard à la faute a maintenant 25 ans. Depuis le 1er mars 1978, la réparation des dommages corporels causés par un accident automobile est soustraite de la responsabilité civile au Québec. Les compensations d’assurance pour ces dommages sont automatiques et forfaitaires et sont gérées par une société d’État, la Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ). La couverture des dommages matériels demeure sous la responsabilité des assureurs privés (Gagnon, 1997). Ce régime d’assurance unique au monde a été mis en place par le gouvernement québécois suite au rapport très original du Comité d’étude sur l’assurance automobile dirigé par M. Jean-Louis Gauvin (1974). Le principe de compensation de base du régime québécois d’assurance automobile s’apparente à celui qui a inspiré les réformes des régimes d’assurance maladie et d’hospitalisation du début des années 1970, c’est-à-dire une égalité d’accès pour tous les citoyens à l’indemnisation des pertes individuelles associées à des dommages corporels (Boyer et Dionne, 1987). Cette forme d’assurance automobile universelle sans égard à la responsabilité permet d’offrir une cou-verture des pertes à des primes très abordables. Celles-ci servent à couvrir des indemnités prédéterminées, n’ont pas à être établies pour couvrir des frais de poursuites légales et sont payées par tous les détenteurs de permis. Les individus ayant des comportements coupables peuvent toujours être pénalisés au criminel et il est toujours possible, pour les individus qui ne sont pas satisfaits des compensations du régime public, d’acheter de l’assurance supplémentaire auprès de leur assureur privé. En d’autres termes, le régime d’assurance actuel sert à compenser les individus et ne se mêle pas de l’administration de la justice en interdisant les poursuites au civil. Il est parfois évident que des membres de familles de victimes d’actes criminels de la route peuvent ne pas être satisfaits des pénalités accordées aux responsables d’actes criminels de la route, mais ce sont plutôt des motifs de justice que de compensation monétaire qui sont souvent évoqués. Cette forme de gestion universelle du bien-être d’une société qui sépare compensation des victimes de l’administration de la justice a été mise en place en 1978 de façon courageuse par Mme Lise Payette, ministre des Consommateurs, coopératives et institutions financières, et M. René Lévesque, premier ministre du Québec. Elle devance à ce chapitre plusieurs sociétés plutôt gouvernées par des intérêts corporatistes privés. Je me permets toujours de rappeler à mes étudiants que plus de cinquante millions d’individus n’ont accès à aucune forme d’assurance maladie et hospitalisation dans un pays aussi riche que les États-Unis d’Amérique parce que les primes ne sont pas abordables, même si elles peuvent être justifiées du point de vue actuariel. Afin de souligner cet anniversaire important, la direction de la revue Assurances et gestion des risques a décidé de publier une série de numéros spéciaux sur l’assurance automobile. Cette série donne suite au numéro spécial de la Revue publié en 1998, en collaboration avec les Cahiers de Droit, pour souligner les vingt premières années du régime québécois d’assurance automobile sans égard à la faute. Ce numéro contenait, entre autres, des articles très pertinents de l’Honorable Thérèse Rousseau-Houle (1998) et de M. Jean-Louis Gauvin (1998) sur le régime québécois. Notre intention est de fournir un portrait général des différents régimes d’assurance automobile au Canada ou à l’étranger et de traiter différents problèmes de gestion de l’assurance automobile reliés à la sécurité routière, aux compensations des dommages, à l’établissement des primes, à la fraude à l’assurance et à la réglementation des marchés. Le présent numéro est le premier de cette série. Il contient cinq articles et deux chroniques dédiés à l’assurance automobile. Trois articles et une chronique traitent du régime québécois d’assurance automobile, un article et une chronique discutent du régime de la Colombie-Britannique et un article analyse les déterminants des compensations dans un régime de couverture sans égard à la responsabilité. L’application utilise des données américaines et traite, de façon très détaillée, du problème de la fraude à l’assurance. Le premier article est écrit par M. Claude Belleau, qui a été membre du Comité d’étude sur l’assurance automobile dirigé par M. Gauvin. M. Belleau présente, dans une première partie, une genèse de l’adoption du régime actuel. Il est intéressant de constater que le gouvernement québécois était, à l’époque, confronté à des hausses de primes importantes, un problème rencontré actuellement dans plusieurs provinces canadiennes. Une des principales motivations reliées à la création du Comité d’étude était de comprendre les causes de ces augmentations et de trouver des solutions afin de compenser les victimes de la route au meilleur coût possible. De plus, plusieurs victimes ne recevaient pas d’indemnisation et les délais devant les tribunaux étaient beaucoup trop longs, entraînant des conditions économiques difficiles pour plusieurs familles. Monsieur Belleau présente aussi les motifs qui ont conduit à la division du régime en assurance sans égard à la responsabilité pour les dommages corporels et en assurance à base de responsabilité pour les dommages matériels. Ensuite, il décrit les principales caractéristiques du régime actuel d’indemnisation sans égard à la responsabilité. Il aborde en détail les arguments qui militaient (ou militent encore) en faveur de cette forme d’indemnisation et discute de sa contestation par Me Marc Bellemare en 1996, de même que la prise de position du Barreau du Québec en 2001. Le Barreau suggère de modifier le présent régime afin de permettre aux victimes d’actes criminels au volant de poursuivre les criminels de la route pour obtenir des compensations supplémentaires à celles de la SAAQ et de réduire les indemnités versées par la SAAQ aux mêmes criminels. Un document de travail du Parti Libéral du Québec (2002) reprend les mêmes objectifs et le ministre des Transports du Québec a déclaré, en juillet 2003, que le présent gouvernement déposera un projet de loi pour donner suite à ce document, qui n’était pas vraiment un enjeu de la campagne électorale du printemps 2003. Pour M. Belleau, le projet de l’actuel gouvernement est dangereux, car il remet en cause le principe universel du régime en permettant la création de différentes catégories de victimes. Monsieur Belleau discute par ailleurs de la disparition de la clause de la conduite en état d’ébriété dans l’assurance collision et de l’effet de l’indemnisation directe sur la tarification. Le second article de ce numéro discute de la constitutionnalité d’une réforme du régime actuel qui empêcherait les criminels de la route de recevoir des indemnités. Mme Lisa Fournier débute son exposé en présentant des données qui permettent de bien situer le débat en termes de coûts pour la société. On y apprend qu’en 1999, seulement 313 conducteurs condamnés pour une infraction criminelle de la route ont réclamé une indemnité à la SAAQ, ce qui représente 14 M$ ou moins de 2 % des indemnités versées aux accidentés de la route. 53 de ces conducteurs étaient des récidivistes. 11 d’entre eux ont blessé 7 personnes en dehors de leur véhicule alors que les 42 autres n’ont blessé personne d’autre qu’eux-mêmes! L’auteure aborde ensuite, de façon détaillée, l’aspect constitutionnel du traitement différent des indemnisations des victimes selon leur statut de criminel de la route ou non. Elle argumente que le projet de réforme actuel qui refuserait l’indemnité de remplacement de revenu aux criminels de la route constituerait une atteinte au droit d’égalité protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Elle propose de restreindre la modification de la loi aux récidivistes qui ne se sont pas conformés aux règles dans le passé, ce qui respecterait plus l’esprit de la Loi de l’assurance automobile du Québec. La Saskatchewan a récemment modifié sa loi en introduisant une disposition similaire à celle proposée par Mme Fournier. Les assureurs exerçant au Québec (par le biais du BAC-Québec) s’opposent fermement au projet de modification de la loi par le gouvernement. Dans la chronique de ce numéro intitulée « Ce projet ne tient pas la route », ils rappellent qu’avant 1978, 28 % des victimes de la route au Québec ne recevaient pas d’indemnisation, soit parce qu’elles étaient incapables de prouver la responsabilité de l’autre conducteur, soit que l’autre conducteur, responsable, était insolvable. Selon les assureurs québécois, la restauration du droit de poursuite contre les criminels de la route créerait une brèche importante à l’équilibre actuel, car d’autres groupes de victimes d’accidents n’impliquant pas d’acte criminel mais plutôt de négligence demanderaient également le droit de poursuite. Les assureurs québécois sont également d’avis que l’on devrait continuer de séparer le rôle de compensation de l’assurance du rôle de pénalisation des criminels de la route. Il faudrait peut-être revoir les pénalités actuelles au criminel plutôt que d’instaurer des pénalités monétaires au civil. De plus, les assureurs distinguent le conducteur criminel de l’ensemble de sa famille. Ils se demandent s’il est socialement acceptable de pénaliser les personnes à charge d’un contrevenant advenant que celui-ci soit, par exemple, gravement handicapé pour le reste de sa vie suite à un accident routier et ne reçoive aucune compensation de la SAAQ, laissant cette famille à la charge de la société. Il est finalement mentionné qu’il n’existe pas vraiment de preuve que ce type d’intervention ait un effet dissuasif sur les comportements de conduite criminelle. En effet, les études dans la littérature arrivent souvent à des résultats contradictoires à ce sujet, car l’assurance responsa-bilité réduit les paiements des responsables d’accidents au montant de leur franchise. Ce point sera d’ailleurs abordé en détail dans le prochain numéro de la Revue. Daniel Gardner propose une analyse intéressante du régime québécois actuel en le comparant à celui de la Nouvelle-Zélande, qui a mis en place un régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité en 1974, soit quatre ans avant le Québec, lui-même suivi par la Saskatchewan et le Manitoba. Il observe qu’au niveau des compensations des dommages monétaires, les deux régimes sont assez semblables, mais qu’ils diffèrent beaucoup sur les compensations des pertes non pécuniaires. Le Québec est plus généreux pour ces dernières, probablement parce qu’il est plus influencé par les pratiques nord-américaines, dont celles des États-Unis. Les deux autres documents abordent le régime d’assurance automobile de la Colombie-Britannique. Le professeur Denis Boivin nous offre une analyse détaillée du régime d’assurance universelle de cette province. Le régime de base, géré par une société d’État, offre une assurance minimale contre la responsabilité civile. Les individus peuvent acheter de l’assurance supplémentaire sur le marché privé ou de la société d’État. Comme pour la SAAQ, l’assureur public joue plusieurs rôles, en plus de gérer les compensations. Il est responsable de la sécurité routière, de l’éducation des usagers de la route et de la réhabilitation des victimes. L’auteur révise en détail les différentes formes de protection offertes par l’assureur, qu’il s’agisse de responsabilité, de bénéfices sans égard à la responsabilité ou de protection des dommages d’un automobiliste non assuré, sous-assuré ou à l’abri des poursuites judiciaires. Il analyse également de quelle manière le comportement des assurés peut affecter son droit au recouvrement. La chronique de l’Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) aborde les aspects monétaires du régime et sa performance à réduire les accidents de la route depuis 1998. En particulier, l’article compare les primes moyennes d’assurances dans les provinces canadiennes. Le tableau montre clairement que les assurés des trois provinces opérant un régime sans responsabilité paient des primes moyennes nettement inférieures à celles des assurés des autres provin-ces. Les primes les plus élevées sont celles de l’Ontario, de l’Alberta et des provinces maritimes. L’article ne précise malheureusement pas qu’il s’agit de primes pour des protections « responsabilité » contre des couvertures élevées, soit 2M$ (Association des Consommateurs du Canada, 2003). L’écart relatif demeure toutefois le même pour des protections plus faibles. MM. Richard Derrig et Hebert Weisberg analysent en détail les déterminants des compensations monétaires pour les dommages corporels occasionnés par des accidents de la route dans un régime sans responsabilité. Les montants des compensations étudiés couvrent les coûts directs des salaires et peuvent tenir compte des coûts reliés aux pertes de jouissance de la vie (pain and suffering). Dans plusieurs États américains, les compensations finales sont le résultat de négociations entre les accidentés (ou leur représentant) et les assureurs. Bien sûr, la gravité des blessures est un facteur prépondérant pour expliquer les montants versés, mais d’autres facteurs, comme le pouvoir de négociation des parties en présence, peuvent intervenir. Depuis une dizaine d’années, la fraude à l’assurance est soupçonnée être un facteur déterminant pour les dommages corporels reliés aux accidents de la route et aux accidents du travail, de même que pour les dommages matériels. Les auteurs proposent une extension à cette littérature en vérifiant que les soupçons de fraude par l’assureur face à un dossier peuvent réduire les compensations payées. Ce type de résultat est très encourageant pour les assureurs voulant combattre la fraude à l’assurance par l’introduction de mécanismes de détection basés sur une analyse statistique efficace (Dionne, 2000). Références Association des consommateurs du Canada/Consumers’ Association of Canada (2003) « Review of Automobile Insurance Rates », 28 p. Boyer, M.; Dionne, G. (1987) « Description and Analysis of the Quebec Automobile Insurance Plan », Canadian Public Policy - Analyse de politiques XIII, 2, 181-195. Dionne, G., (2000) « The Empirical Measure of Information Problems with Emphasis on Insurance Fraud », dans Handbook of Insurance, Georges Dionne (Éd.), Kluwer Academic Publishers, Boston, 395-419. Gagnon, J.Y. (1997) « La Société de l’Assurance Automobile du Québec : un modèle intégré de sécurité routière », Assurances 65, 2, 207-218. Translated in: G. Dionne and C. Laberge-Nadeau (Eds) Automobile Insurance: Road Safety, New Drivers, Risks, Insurance Fraud and Regulation, Boston, Kluwer, 183-190. Gauvin, J.L. (1974) « Rapport du Comité d’étude sur l’assurance automobile », Québec, Gouvernement du Québec. Gauvin, J.L. (1998) « La réforme de l’assurance automobile au Québec : vingt ans après », Assurances 66, 3, 389-397. Rousseau-Houle, T. (1998) « Le régime québécois de l’assurance automobile, vingt ans après », Assurances 66, 3, 367-387. L’auteur remercie Claire Boisvert, Martin Lebeau et Rémi Moreau pour leur aide.
Le régime québécois d'assurance automobile sans égard à la responsabilité par Claude Belleau
À l’heure où l’assurance automobile est en crise dans plusieurs provinces canadiennes, le régime québécois se présente comme un modèle à suivre. Ce texte fait la genèse du régime québécois. Il démontre aussi que, malgré la remise en question du principe de l’assurance sans égard à la responsabilité, le régime étatique d’indemnisation du préjudice corporel compense pleinement les pertes éprouvées dans des accidents d’automobile par la très grande majorité des Québécois et que le régime privé de réparation des dommages matériels suivant le système d’indemnisation directe fondé sur la faute connaît une grande stabilité dont les automobilistes peuvent se réjouir. Mots clés : Rapport Gauvin, régime étatique et régime privé, assurance automobile sans égard à la responsabilité, droit d’action contre les criminels de la route, dommages moraux, indemnisation directe, faute intentionnelle, ordre public, tarification.
La cessation de l’indemnisation du criminel de la route : une analyse constitutionnelle par Lisa Fournier
La question de l’indemnisation des « criminels de la route » au Québec fait l’objet de plusieurs critiques depuis ces dernières années. Avant même que le nouveau ministre de la Justice, Me Marc Bellemarre, ne soit élu, celui-ci faisait des représentations à la Commission parlementaire des Transports afin que soit modifié le régime d’indemnisation pour empêcher que le « criminel de la route » ne reçoive d’indemnité de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) et qu’il soit permis aux victimes de poursuivre le responsable de leur dommage corporel. La présente étude vise à démontrer qu’une disposition législative qui refuserait l’indemnité de remplacement du revenu aux « criminels de la route » serait inconstitutionnelle. En effet, l’auteure prétend qu’une telle exclusion du régime constituerait une atteinte au droit à l’égalité protégé par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Néanmoins, consciente des objectifs poursuivis par les défenseurs de cette approche, elle propose dans ses conclusions une disposition qui, semble-t-il, constituerait une solution envisageable et équitable. Mots clés : Loi sur l’assurance automobile, indemnisation de la victime, « criminel de la route », refus d’indemniser le « criminel de la route », analyse constitutionnelle du refus d’indemnisation, droit à l’égalité, protection contre la discrimination.
Quelques points de comparaison entre les deux plus anciens régimes intégrés d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile : Québec et Nouvelle-Zélande par Daniel Gardner
La Nouvelle-Zélande et le Québec représentent, en matière d’accidents d’automobile, les deux plus anciens systèmes d’indemnisation sans égard à la responsabilité. La première partie de ce texte vise à comparer les indemnités et les services dispensés à leurs clientèles les plus importantes, les personnes gravement blessées. C’est ici que ces régimes démontrent le mieux leurs avantages par rapport au régime traditionnel de la responsabilité civile. Une seconde partie porte sur le point sensible de ces régimes : la compensation des pertes non pécuniaires. Le régime québécois s’en tire ici mieux que son homologue néo-zélandais, ce qui amène l’auteur à s’interroger sur les limites qu’il convient de fixer à un régime universel d’indemnisation. Mots clés : Assurance automobile, dommages corporels, droit comparé, Québec, Nouvelle-Zélande.
Automobile Insurance in British Columbia : Autoplan Turns Thirty by Denis W. Boivin
Cet article fait un survol des cinq composantes du régime d’assurance automobile qui est disponible en Colombie-Britannique depuis mars 1974. Ce régime, connu sous le nom “Autoplan”, offre à chaque personne assurée une assurance minimale contre la responsabilité civile (1), des bénéfices sans égard à la responsabilité (2) et une protection contre le risque de subir des dommages par la faute d’un automobiliste non assuré (3), sous assuré (4) ou à l’abri de poursuite judiciaire (5). L’article termine en décrivant les circonstances dans lesquelles le comportement de la personne assurée aura un impact sur ses droits de recouvrement. Mots clés : Assurance, assurance automobile, Autoplan, assurance sans égard à la responsabilité, assureur public, Colombie-Britannique, assurance contre la responsabilité civile, bénéfices sans égard à la responsabilité, automobiliste à l’abri de poursuite, assurance contre les dommages matériels, limites à la responsabilité, exclusions.
Determinants of Total Compensation for Auto Bodily Injury Liability Under No-Fault : Investigation, Negotiation and the Suspicion of Fraud by Richard A. Derrig and Herbert I. Weisberg
Les paiements des réclamations liées aux blessures corporelles découlant des accidents d’automobile se font principalement sur la base d’un règlement négocié, car moins de 2 % d’entre elles aboutissent devant les tribunaux. Tous les règlements prennent en compte à la fois le paiement pour la perte économique, nommé dommages spéciaux, et celui pour les douleurs et souffrances, appelé dommages généraux. Il a été analysé par divers chercheurs que le montant total de l’indemnisation dépend de facteurs variés, telles la nature et l’ampleur des pertes économiques, des pertes de nature médicale ou de salaire, ainsi que de la nature et de la sévérité d’une blessure. Ceux-ci ont conclu que les pertes de nature médicale ont été primordiales et décisives en vue de déterminer pleinement le montant de l’indemnisation, mais ils ont aussi trouvé que des facteurs variables de sévérité ont aussi un rôle distinct et significatif dans l’établissement de la valeur totale du règlement. De nouvelles recherches ont également abouti aux mêmes résultats dans la détermination de la valeur totale du règlement, notamment sur le plan des éléments d’information recueillis lors de l’enquête et de l’attitude des experts en sinistre vis-à-vis de la qualité de la réclamation, particulièrement lorsqu’on soupçonne une fraude. Il a été démontré récemment que les valeurs du règlement pour des réclamations liées à des blessures ayant un caractère subjectif sont systématiquement plus basses en ce qui concerne les dommages spéciaux, ce qui démontre que les assureurs utilisent leur pouvoir de négociation pour diminuer le montant des règlements sur les réclamations discutables, soit celles qui répondent rationnellement à la présence d’une réclamation frauduleuse ou fabriquée. Le présent article prolonge cette recherche par l’examen de variables supplémentaires concernant spécifiquement les processus d’enquête et de négociation et quantifiant l’effet de ces variables sur l’indemnisation entière et finale. De façon particulière, nous trouvons que les réclamations déformées ou incorrectes forcent à régler sur la base de dommages généraux plus faibles par rapport aux dommages dits spéciaux, même si on ne soupçonne pas une réclamation frauduleuse ou fabriquée, alors que nous trouvons que de telles réclamations peuvent être réduites de 24 % au total, si on soupçonne fortement une réclamation frauduleuse ou fabriquée. Pour la première fois, il est démontré que l’effet de négociation dans les demandes d’un avocat fait partie du modèle quantitatif en plus des frais contingents habituels. Finalement, il est prouvé, par une analyse quantitative, que les assureurs mettent à part les pertes de collision ayant un faible impact et réduisent le montant de l’indemnisation via une négociation. Mots clés : Assurance automobile, dommages généraux, réclamations frauduleuses et fabriquées, règlements négociés.
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Dernière mise à jour: Janvier
2004
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